A-33, r. 7 - Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
6. L’audioprothésiste doit fournir, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période de référence, en utilisant le formulaire prévu à cet effet, une déclaration de formation continue. Cette déclaration doit indiquer les activités de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de référence, le nombre d’UFC accumulées ou, le cas échéant, que l’audioprothésiste a obtenu une dispense conformément à la section V.
Le formulaire doit être accompagné d’une copie des pièces justificatives permettant d’identifier les activités de formation continue qui ont été suivies par l’audioprothésiste et qui n’ont pas été dispensées par l’Ordre. Les pièces justificatives doivent également indiquer la durée, le contenu et le nom du responsable de l’activité et, le cas échéant, le résultat que l’audioprothésiste a obtenu.
Décision 2008-11-13, a. 6; Décision 2012-09-05, a. 3.
6. L’audioprothésiste transmet à l’Ordre, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période de référence, un rapport de formation qui indique:
1°  les activités de formation suivies au cours de la période de référence;
2°  le nombre d’UFC accumulées;
3°  les activités pour lesquelles il a obtenu une dispense;
4°  les attestations de présence et, le cas échéant, les évaluations reçues;
5°  les pièces justificatives permettant d’identifier le contenu et la durée des activités suivies.
Décision 2008-11-13, a. 6.